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La constitutionnalité de la servitude pour les équipements de DFCI
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- Catégorie : Infrastructures DFCI
- Créé le mardi 22 novembre 2011 16:34
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La constitutionnalité de la servitude pour les équipements de DFCI
Le Conseil constitutionnel a récemment été amené à se prononcer sur l'article L. 321-5-1 du code forestier. Il s'agit de l'article qui permet d'instaurer, au profit de certaines personnes morales (Etat, collectivités et leurs groupements, associations syndicales) une servitude pour l'établissement des équipements de protection et de surveillance contre les incendies de forêt.
Tout en reconnaissant que l'établissement d'une servitude de passage et d'aménagement dans les propriétés privées pour faciliter la lutte contre les incendies de forêts répond à un but d'intérêt général, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution cet article, considérant que le législateur s'est "borné à prévoir une enquête publique pour les seuls cas où les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure à six mètres" et n'a pas "prévu, dans les autres cas, le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations ou tout autre moyen destiné à écarter le risque d'arbitraire dans la détermination des propriétés désignées pour supporter la servitude".
Toutefois, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2013 la date d'effet de sa décision, considérant que "l'abrogation immédiate de l'article L. 321-5-1 du code forestier aurait des conséquences manifestement excessives".
Et maintenant ?
En reportant la date d'abrogation, le Conseil constitutionnel a entendu laisser au législateur un délai pour qu'il mette fin à cette inconstitutionnalité en remplaçant l'article L. 321-5-1 par de nouvelles dispositions prévoyant le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations, dans tous les cas (avec ou sans enquête publique).
Le ministère en charge de l'agriculture prévoit que ces nouvelles dispositions soient incluses dans l'ordonnance qui doit procéder à la refonte de la partie législative du code forestier, en application de l'article 69 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi du 27 juillet 2010 ; nous devrions donc disposer d'un texte conforme à la Constitution, avant le 28 janvier 2012.
Les arrêtés préfectoraux existants qui établissent des servitudes demeurent valides.
Les demandes présentées par les collectivités ou associations syndicales peuvent continuer à être instruites selon les modalités définies dans les textes actuels (art. L. 321-5-1 et R. 321-14-1 du code forestier); ce dernier, même s'il n'est pas de nature législative, définit clairement les modalités d'information des propriétaires, lorsqu'il n'y a pas lieu à enquête publique.
Les chargés de mission de la DPFM
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