Refonte du Code Forestier

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Flash information !

Annonce via le site DPFM du nouveau code forestierEn quelques lignes... ce qui va changer, notamment en zone méditerranéenne pour la prévention des incendies...

L'ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 (publiée au JO du 27) vient de procéder à la refonte de la partie législative du code forestier.

Le plan du code subit une profonde modification. La nouvelle codification est pour l'essentiel "à droit constant", mais certaines parties comportent des évolutions plus profondes, notamment celle qui concerne la défense des forêts contre les incendies  (DFCI), qui vise à "améliorer la cohérence et l’efficacité de la législation" dans ce domaine.

Les dispositions spécifiques à la DFCI figurent désormais dans le titre III du livre Ier (art. L. 131-1 à L. 136-1).

Les dispositions sont désormais classées en fonction du territoire auxquelles elles s'appliquent :

- mesures applicables sur l’ensemble du territoire national (chapitre Ier);

- mesures applicables aux bois et forêts "classés à risque d’incendie" (chapitre II);- mesures applicables aux territoires "réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie" (chapitre III);

- mesures communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d’incendie (chapitre IV).

Le chapitre II ne concerne donc que les bois et forêts que l'autorité administrative a classés par des actes spéciaux (actuel art. L. 321-1 du code); le chapitre III concerne les 32 départements méridionaux dans lesquels le risque est considéré a priori comme particulièrement présent (actuel art. L. 321-6 du code); le chapitre IV concerne à la fois les deux zones précédentes.

Le chapitre V traite des mesures de contrôle.

D'autres parties du code concernent la DFCI :

- l'article L. 111-2 qui définit les bois et forêts, et précise que les dispositions relatives à la DFCI et aux sanctions pénales correspondantes s’appliquent également aux landes, maquis et garrigues.
- les dispositions pénales, qui figurent dans le titre VI du livre Ier (cf. notamment les art. L. 163-3 à 6).

Sans viser l'exhaustivité, on peut noter les principaux changements en matière de DFCI :

- En matière de débroussaillement obligatoire :
o La définition du débroussaillement (art. L. 131-10) sera légèrement modifiée ; en particulier, l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupe sont cités comme des moyens possibles de parvenir à la discontinuité du combustible.
o Le préfet arrêtera désormais les modalités de mise en œuvre du débroussaillement "selon la nature des risques" (art. L. 131-10) et non "en tenant compte des particularités de chaque massif".
o Lorsqu'une obligation de débroussaillement le long d'une infrastructure linéaire (route, voie ferrée, ligne électrique aérienne) se superposera à une autre obligation de débroussaillement, la mise en œuvre de l'ensemble des obligations incombe au responsable de l'infrastructure (art. L. 134-14).
o En dehors du cas ci-dessus, en cas de superposition d'obligations, la mise en œuvre du débroussaillement incombera au propriétaire de la parcelle à débroussailler s'il est lui-même frappé par l'obligation (art. L. 131-13).
o Le propriétaire d'un fonds frappé par une obligation de débroussaillement ne pourra s'opposer aux travaux; en cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation sera mise à sa charge (art. L. 131-12).
o Dans les cas où tout ou partie d’une parcelle soumise à obligation de débroussaillement appartient à un propriétaire non tenu à ladite obligation, celle-ci incombera intégralement au propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute nature le plus proche d’une limite de cette parcelle (art. L. 131-13).
o La largeur de la bande à débroussailler le long des voies privées desservant une construction, actuellement fixée à 10 mètres par l'art. L. 322-3, sera modulable par le préfet (art. L. 134-6, 2°).
o L’autorité administrative pourra arrêter, sur proposition des propriétaires des réseaux d'infrastructure des mesures alternatives au débroussaillement, dès lors que ces mesures assureront la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité (art. L. 134-13).

- Les agents de police municipale seront désormais compétents pour constater les infractions (art. L. 161-4).

- L'article sur les servitudes DFCI a été revu en profondeur, et la nouvelle rédaction (art. L. 134-2) mettra fin à l'inconstitutionnalité de l'actuel art. L. 321-5-1 (cf. notre article sur le sujet).

Vous trouverez en cliquant ici le texte intégral de l'Ordonnance et le rapport au Président de la République, la partie relative à la DFCI constituée par le titre III.

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N.B. Le nouveau code n'entrera en vigueur qu'à la date de parution des décrets d'application, et au plus tard au 1er juillet 2012. Les commentaires que nous pouvons faire à ce stade sont donc donnés sous réserve des dispositions réglementaires qui seront prises, et sous réserve de l'appréciation des tribunaux.
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N'hésitez pas à nous poser des questions sur la partie "DFCI" du nouveau code, elles seront traitées dans la mesure du possible sur le site.

Jean-Jacques BOZABALIAN, Etienne CABANE, Roland PHILIP

Chargés de mission de la DPFM (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)

 

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